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3 - Les mesures qui peuvent être prises en Belgique francophone par le parquet et le tribunal de la jeunesse à l’égard d’un mineur poursuivi du chef d

En Belgique, le principe est que les mineurs sont présumés ne pas jouir du discernement pénal et qu'ils sont donc des irresponsables pénaux. Cela signifie qu’un mineur qui commet un fait qualifié infraction (FQI, ci-après) avant ses dix-huit ans (âge de la majorité pénale) ne tombe pas sous le coup du droit pénal commun et ne peut pas faire l’objet d’une peine. Il fera l’objet d’une mesure de sûreté de nature éducative appliquée par le tribunal de la jeunesse.

L’objectif de la présente fiche est de présenter la palette des mesures qui existent en Communauté française pour les mineurs en contravention avec la loi.

La fiche se divise en deux parties : dans un premier temps, nous identifierons les textes généraux qui régissent la matière des mesures (1) et dans un second temps, nous présenterons les mesures qui peuvent être prises aux différents stades de la procédure (2).

1. Textes légaux applicable

Suite à la dernière réforme de l’État qui a confié la matière de la délinquance juvénile aux Communautés. La question des mesures est donc désormais réglée par deux textes distincts en Communauté française :

  • Dans la région unilingue de la Communauté française, il s'agit du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après, le CPAJPJ) et plus précisément son livre V. 
  • Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après Bruxelles), il s'agit de l’ordonnance du 16 mai 2019 relative à la protection de la jeunesse, et plus précisément le titre III de ce texte. Toutefois, ce texte n’est pas encore applicable et aucune date n’est connue pour son entrée en vigueur. C’est donc la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait qui continue de s'appliquer.

Rappelons que la procédure est une matière qui est restée fédérale et qu'elle est donc régie sur tout le territoire national par la loi du 8 avril 1965.

2. Présentation des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’un mineur contrevenant

Avant de présenter les différentes mesures qui peuvent être prises à l’égard d’un mineur contrevenant (2.3), nous présenterons les principes généraux qui doivent guider le magistrat au moment du choix de la mesure (2.1). Nous rappellerons également les différentes phases de la procédure devant le tribunal de la jeunesse et les différents types de mesures qui existent (2.2).

2.1. Les principes qui doivent guider le magistrat au moment de sa prise de décision

Tant à Bruxelles, qu’en Communauté française, le parquet ou le tribunal de la jeunesse doit de manière générale tenir compte d’un ordre de priorité concernant les mesures qui peuvent être prononcées (à ce sujet voy. les articles 108 et 122 du CPAJPJ, l’article 37, §2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965 et l’article 42 de l’ordonnance du 16 mai 2019).  

Plus précisément, cet ordre découle de l’articulation de trois priorités : celles de l’extrajudiciaire sur le judiciaire, celles de l’intervention dans le milieu de vie sur le placement et celle du placement en régime ouvert sur le placement en régime fermé.

Ainsi, le tribunal de la jeunesse doit envisager dans l’ordre les offres restauratrices extrajudiciaires, le projet du jeune, les mesures permettant le maintien du jeune dans son milieu et enfin, le placement en privilégiant le régime ouvert au régime fermé. 

Concernant le placement, l’article 122 du CPAJPJ est plus précis que la loi du 8 avril 1965 puisqu’il impose pour cette mesure l’ordre de priorité complémentaire suivant : 1° l’accueil chez un membre de sa famille ou un de ses familiers, 2° l’accueil chez un accueillant familial tiers, 3° l’accueil dans une institution privée, 4° l’accueil en IPPJ à régime ouvert, 5° l’accueil en IPPJ à régime fermé.

2.2. Les différentes phases de la procédure et les différents types mesures

Certaines mesures peuvent être appliquées ou proposées par le parquet avant toute saisine du tribunal de la jeunesse.

La procédure devant le tribunal de la jeunesse s’organise en trois temps : la phase préparatoire, la phase au fond et la révision.

Le tribunal peut ordonner deux types de mesure.

  • D’une part, les mesures provisoires, qui peuvent être ordonnées durant la phase préparatoire, durant une procédure au fond ou durant une procédure en révision.
  • D’autre part, les mesures au fond, qui peuvent être ordonnées au terme d’une procédure au fond ou d’une procédure de révision.

2.3. La présentation des mesures

Nous présenterons ici les différentes mesures qui peuvent être ordonnées à l’égard d’un mineur en contravention avec la loi.

Pour chacune des mesures examinées seront successivement donnés : une définition de la mesure (a), les articles qui prévoient et organisent la mesure (b), l’âge minimal que doit avoir le jeune pour se voir appliquer la mesure (c). Nous préciserons également si la mesure peut être une mesure provisoire dans l'attente du jugement et/ou être ordonnées au fond (d).

Par souci de concision, nous ne développerons pas dans cette fiche les conditions matérielles qui doivent être remplies pour pouvoir prononcer les différentes mesures ainsi que leurs modalités d’application. Nous ne développerons pas non plus la durée des mesures et les révisions périodiques dont elles doivent faire l'objet. Toujours pour la même raison, nous n'examinerons pas la réglementation relative aux services agréés qui sont en charge de la mise en œuvre des mesures. Les lectures complémentaires citées à la fin de cette fiche développent ces questions.

2.3.1. Les mesures qui peuvent être décidées ou proposée par le parquet

2.3.1.1 La lettre d’avertissement

  1. Définition - La lettre d’avertissement est une modalité s’ajoutant au classement sans suite par laquelle le procureur du Roi envoie un courrier au mineur suspecté d’avoir commis un fait qualifié infraction par lequel il indique avoir pris connaissance des faits, qu’il estime ces faits établis et qu’il a décidé de classer le dossier sans suite.
  2. Articles - Cette possibilité est prévue tant à Bruxelles (art. 45ter, alinéa 1er et 2, de la loi du 8 avril 1965 et art. 23 et 24 de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 95 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – Tant à Bruxelles qu’en Communauté française, la lettre d’avertissement peut s’adresser à un jeune de tout âge.
  4. Type de mesure – La lettre d’avertissement ne peut ni faire l’objet d’une mesure provisoire, ni d’une mesure au fond. Puisqu’elle constitue une modalité s’ajoutant au classement sans suite elle est nécessairement adressée avant la saisine du tribunal de la jeunesse. Elle est ordonnée par le ministère public.

2.3.1.2. Le rappel à la loi

  1. Définition – Le rappel à la loi est un processus par lequel le procureur du Roi convoque le mineur avec ses représentants légaux (art. 45ter, al. 3 de la loi du 8 avril 1965) ou les personnes qui exercent l’autorité parentale (art. 96 du CPAJPJ) pour leur notifier un rappel à la loi et les conséquences possibles d’un fait qualifié infraction.
  2. Articles - Cette possibilité est prévue tant prévue à Bruxelles (art. 45ter, al. 3, de la loi du 8 avril 1965 et art. 23 et 24 de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 96 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – Tant à Bruxelles qu’en Communauté française, la lettre d’avertissement peut s’adresser à un jeune de tout âge.
  4. Type de mesure – Le rappel à la loi ne peut faire ni l’objet d’une mesure provisoire, ni d’une mesure au fond. Puisqu’elle constitue une modalité s’ajoutant au classement sans suite elle est nécessairement adressée avant la saisine du tribunal de la jeunesse.

2.3.1.3. L'offre de médiation

  1. Définition – La médiation est « le processus qui permet au jeune soupçonné d’avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, aux personnes qui l’hébergent en droit ou en fait ainsi qu’à la victime d’envisager, ensemble et avec l’aide d’un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction » (art. 97 § 1 du CPAJPJ).
  2. Articles – La médiation peut être proposée par le parquet avant la saisine du tribunal de la jeunesse mais, comme on le verra, elle peut également être proposée par le tribunal de la jeunesse après sa saisine. L'offre de médiation par le parquet est prévue à l’article 97 du CPAJPJ, à l'articles 45quater de la loi du 8 avril 1965 et aux articles 20 et 21 de l’ordonnance du 16 mai 2019.
  3. Age minimal – La médiation peut être proposée à un jeune de tout âge à Bruxelles mais seulement à des mineurs de plus de 12 ans en Communauté française.
  4. Type de mesure – Le parquet doit nécessairement envisager cette possibilité avant de saisir le tribunal de la jeunesse. S’il estime ne pas devoir la proposer, il doit motiver spécialement sa décision. L’absence d’une telle motivation entraîne la nullité de la saisine du tribunal de la jeunesse en Communauté française (art. 97 § 7 du CPAJPJ) ou l’irrégularité de la saisine à Bruxelles, ce qui est une sanction moins effective (art. 45quater al. 4 de la loi du 8 avril 1965 et art. 26 et s. de l’ordonnance du 16 mai 2019).

2.3.2. Les offres restauratrices, le projet écrit et les mesures qui peuvent être proposées ou décidées par le tribunal de la jeunesse

Les offres restauratrices sont la médiation et la concertation restauratrice en groupe. Le projet écrit est tenu comme un processus particulier, mais relève plutôt de la philosophie des offres restauratrices. Les mesures sont la réprimande, le maintien dans le milieu de vie, les prestations réparatrices et les placements.

Pour rappel, la procédure devant le tribunal de la jeunesse est divisée en plusieurs phases dont les trois principales sont les suivantes. Tout d'abord, la phase préparatoire durant laquelle le tribunal peut ordonner des mesures provisoires. Ensuite, la phase au fond (appelée aussi phase en audience publique) durant laquelle le tribunal peut prononcer tant des mesures provisoires que des mesures au fond. Enfin, la phase de révision des mesures durant laquelle le tribunal peut également prononcer tant des mesures provisoires que des mesures au fond.

Certaines mesures peuvent être prononcée tant à titre de mesure provisoire que de mesure au fond. D'autres, ne peuvent être prononcée qu'à titre de mesure provisoire ou à titre de mesure au fond.

Tant à Bruxelles qu'en Communauté française, plusieurs mesures peuvent être prononcées simultanément et successivement. Il existe des exceptions (voy. infra).

2.3.2.1. Les offres restauratrices

2.3.2.1.1. La médiation

  1. Définition - Il s'agit du même processus que celui définit pour le parquet. La médiation peut être proposée à tous les stades de sa saisine par le tribunal de la jeunesse, à savoir durant la phase provisoire, durant la phase au fond, durant l'exécution d'une autre mesure ou durant la phase de révision.
  2. Articles - Cette médiation est réglée par les articles 115 et suivants du CPAJPJ les articles 37bis et suivants de la loi du 8 avril 1965 à Bruxelles. Ceux-ci seront remplacés par les articles 50 et suivants de l’ordonnance du 16 mai 2019 lorsqu'elle sera en vigueur.
  3. Age minimal – La médiation peut être proposée à un jeune de tout âge de tout âge à Bruxelles mais seulement à des mineurs de plus de 12 ans en Communauté française.
  4. Type de mesure – Il s'agit d'un processus extrajudiciaire qui doit s'envisager prioritairement avant de prononcer une mesure. Il peut soit remplacer toute autre mesure soit venir la compléter. Elle peut avoir lieu tant durant la phase préparatoire que durant la phase au fond. Si elle aboutit positivement, le tribunal de la jeunesse doit en tenir dans l'application d'une éventuelle autre mesure.

2.3.2.1.2. La concertation restauratrice en groupe (ci-après, CRG)

  1. Définition – La CRG est le processus qui permet au jeune qui est soupçonné ou qui a commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultat du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles de ce fait (art. 37bis, §3 de la loi du 8 avril 1965).
  2. Articles – Cette possibilité est prévue tant à Bruxelles (art. 37bis, §3 de la loi du 8 avril 1965 et la section 2 du chap. IV de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 96 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – La CRG peut être proposée à un jeune de tout âge de tout âge à Bruxelles mais seulement à des mineurs de plus de 12 ans en Communauté française.
  4. Type de mesure – Contrairement à la médiation, la CRG ne peut être ordonnée par le parquet avant la saisine du tribunal. Si en Communauté française, la CRG peut être proposée tant durant la phase provisoire que durant la procédure au fond (art. 101 § 3 du CPAJPJ), à Bruxelles, elle ne peut pour le moment être proposée que durant la procédure au fond (art. 52 quinquies de la loi du 8 avril 1965). L’article 64 de l’ordonnance du 16 mai 2019 prévoit toutefois que le juge pourra proposer la CRG lors de la phase préparatoire. Cette offre restauratrice peut être cumulée avec une autre mesure.

2.3.2.2. Le projet écrit

  1. Définition – Le projet écrit est la possibilité pour le jeune de rédiger un écrit par lequel il soumet au tribunal de la jeunesse une proposition visant à réagir à l’acte qu’il a commis, s’inscrivant ainsi, selon le législateur, dans un processus d’auto-responsabilisation.
  2. Articles pertinents – Cette possibilité est prévue tant prévue à Bruxelles (art. 37, §2ter, al. 2 de la loi du 8 avril 1965 et art. 58 de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 118 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – Le projet écrit peut être proposé par un jeune de tout âge à Bruxelles mais seulement à des mineurs de plus de 12 ans en Communauté française.
  4. Type de mesure – Comme le projet ne peut que faire suite à une déclaration de culpabilité, l’examen de son opportunité a nécessairement lieu dans le cadre de l’audience publique. Le projet écrit ne peut être ordonnée comme mesure provisoire mais il peut être préparé durant la phase préparatoire. Il ne peut être cumulé qu'avec une offre restauratrice.

2.3.2.3. Les mesures

2.3.2.3.1. La réprimande

  1. Définition – Marc Preumont (2019) définit la réprimande comme « une admonestation solennelle réprobatrice prononcée sous la forme d’un jugement » (p. 233). A Bruxelles, la réprimande adressée au jeune peut être complétée par une injonction à l’égard des parents ou des adultes responsables du jeune. Cette injonction n'est pas prévue en Communauté française.
  2. Articles pertinents – La réprimande est prévue tant à Bruxelles (art. 37, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965 et art. 77, al.3, 1° de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 108 al. 2, 1° du CPAJPJ).
  3. Age minimal – La réprimande est une mesure qui peut s’adresser à un jeune de tout âge tant à Bruxelles, qu’en Communauté française.
  4. Type de mesure – La réprimande est la seule mesure d’aide et de protection de la jeunesse qui est instantanée et qui prend fin par son seul prononcé. Elle ne peut pas être prononcée à titre de mesure provisoire. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec une autre mesure.

2.3.2.3.2. La surveillance

  1. Définition – Il s’agit d’une mesure par laquelle le tribunal de la jeunesse peut soumettre un mineur délinquant à la surveillance du service social compétent qui, en Communauté française et à Bruxelles, est le Service de protection judiciaire (SPJ).
  2. Articles pertinents – La surveillance est prévue tant à Bruxelles (art. 37, §2, al. 1er, 2° de la loi du 8 avril 1965 et art. 77, al.3, 2° de l’ordonnance du 16 mai 2019) qu’en Communauté française (art. 108 al. 2, 2° et 119 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – A Bruxelles, la surveillance est une mesure qui peut être prononcée à l’égard d’un jeune de tout âge. Par contre, en Communauté française, cette mesure ne peut pas être prononcée à l’égard d’un jeune qui a moins de 12 ans au moment des faits sauf à titre de mesure provisoire.
  4. Type de mesure – A Bruxelles comme en Communauté française, la mise sous surveillance peut être prononcée à titre de mesure provisoire et à titre de mesure au fond.

2.3.2.3.3. L'accompagnement éducatif intensif et l’accompagnement et la guidance

  1. Définition – En Communauté française, c’est l’article 120 du CPAJPJ qui indique l’objet de la guidance ou de l’accompagnement que se voit imposer le jeune. Dans la loi du 8 avril 1965, cette mesure prend le nom d’accompagnement intensif et d’encadrement individualisé. Dans les deux cas, il s'agit d'un encadrement et d'un suivi individualisé assuré par un éducateur de manière très régulière.
  2. Articles pertinents – Cet accompagnement est prévu à Bruxelles (art. 37, §2, al. 1er, 3° de la loi du 8 avril 1965 et art. 77, al.3, 5° de l’ordonnance du 16 mai 2019) et en Communauté française (art. 108 al. 2, 4° et 120 du CPAJPJ).
  3. Age minimal – A Bruxelles, un jeune de moins de 12 ans au moment des faits peut bénéficier de cette mesure. En Communauté française par contre, cette mesure ne peut pas être prononcée à l’égard d’un jeune qui a moins de 12 ans au moment des faits sauf à titre de mesure provisoire.
  4. Type de mesure – Cette mesure est généralement prononcée en cas de maintien dans le milieu de vie mais elle peut également s'ajouter à un placement. Elle peut être prononcée tant à titre de mesure provisoire qu'à titre de mesure au fond. Elle peut être cumulée avec toute autre mesure.

2.3.2.3.4. La prestation éducative et d’intérêt général

  1. Définition – La prestation éducative et d’intérêt général est une mesure qui consiste à faire réaliser un travail par le jeune au profit de la communauté en étant encadré par un service d'actions restauratrices et éducatives (SARE). Elle peut avoir une durée maximum de 30h lorsqu'elle est ordonnée à titre de mesure provisoire et une durée maximum de 150h lorsqu'elle est prononcée à titre de mesure au fond.
  2. Articles pertinents – Cette mesure est prévue à Bruxelles par l’article 37, §2, al. 1er, 4° de la loi du 8 avril 1965 et les articles 64, al. 3, 2° et 77, al.3, 3° de l’ordonnance du 16 mai 2019. En Communauté française, ce sont les articles 101 §1, 2° et 108 al. 2, 3° du CPAJPJ qui règlent cette mesure.
  3. Age minimal – A Bruxelles comme en Communauté française, cette mesure ne peut être ordonnée qu'à l'égard d'un jeune âgé d'au moins 12 ans au moment des faits.
  4. Type de mesure – La prestation peut être ordonnée à titre de mesure provisoire ou à titre de mesure au fond. Elle est cumulable avec les autres mesures. Toutefois, en Communauté française, comme à Bruxelles, elle ne peut être ordonnée à titre de mesure provisoire uniquement dans une finalité d’investigation, c'est-à-dire pour vérifier si le jeune est capable d'accomplir une prestation longue et pour découvrir également certains traits de sa personnalité, c’est pour cette raison qu’elle ne peut dépasser 30 heures.

2.3.2.3.5. Le maintien dans le milieu de vie sous conditions

  1. Définition – Le juge peut décider que le jeune reste dans son milieu en exigeant qu’il respecte une série de conditions prévues par la loi. La liste des conditions n’est toutefois pas exhaustive et le tribunal peut en imposer d’autres. Les conditions ne peuvent pas porter gravement atteinte aux droits fondamentaux du mineur. A ce sujet, lors des travaux préparatoires, certains parlementaires ont souligné que l’article 37, §2bis, al. 1er, 10° conférait trop de pouvoir au tribunal de la jeunesse (voy. à ce sujet Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, Doc. Parl., Ch. repr. Sess. 2004-2005, n°51-1467/012, p.46)
  2. Articles pertinents – En Communauté française, la mesure est instaurée par l'article 101, §1, 5° du CPAJPJ et les conditions sont reprises à l'article 121 de ce Code. A Bruxelles, la mesure est réglée par l'article 37 §2bis de la loi du 8 avril 1965. Elle fait également l'objet de l'article 64, al. 3, 5° de l’ordonnance du 16 mai 2019 vers lesquels il faut se tourner.
  3. Age minimal – Tant à Bruxelles, qu’en Communauté française, le jeune doit être âgé d'au moins 12 ans pour bénéficier de cette mesure (art. 37 §2bis de la loi du 8 avril 1965 et art. 109 du CPAJPJ).
  4. Type de mesure – A Bruxelles comme en Communauté française, la mesure peut être prononcée à titre de mesure provisoire ou à titre de mesure au fond. Elle est cumulable avec les autres mesures.

2.3.2.3.6 Le placement en famille d'accueil ou en institution autre qu’en IPPJ

  1. Définition – A Bruxelles, le tribunal de la jeunesse peut confier les mineurs en contravention avec la loi « à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle » (art. 37, §2, 7° de la loi du 8 avril 1965). L’article 77 de l’ordonnance du 16 mai 2019 prévoit quant à lui trois types de placement autre que le placement en IPPJ : confier le jeune à un accueillant familial, confier le jeune à un établissement approprié en vue de son éducation ; confier le jeune à un établissement approprié en régime ouvert traitement si la nécessité thérapeutique est établie sur la base d’un certificat médical ou, s’il s’agit d’un service psychiatrique, conformément à l’article 82 §2. En Communauté française, l’article 122 du CPAJPJ prévoit que le jeune peut être confié dans l’ordre de priorité suivant : « 1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers, 2° à un accueillant familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers, 3° à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement ». Les institutions ne sont pas publiques, mais organisée par des associations sans but lucratif qui doivent être agréées par la Communauté française, ce qui leur ouvre un droit à recevoir des subsides.
  2. Articles pertinents – A Bruxelles la mesure fait l'objet de l'article 37, §2, 7° de la loi du 8 avril 1965. Elle sera réglée par l'article 77 de l’ordonnance du 16 mai 2019 lorsque celle-ci sera en vigueur. En Communauté française, la mesure est instaurée par l’article 122 du CPAJPJ.
  3. Age minimal – A Bruxelles comme en Communauté française, la mesure peut être prononcée à titre de mesure provisoire ou à titre de mesure au fond. Elle est cumulable avec les autres mesures.
  4. Type de mesure – Cette mesure peut être ordonnée à titre de mesures provisoires que ce soit à Bruxelles ou en Communauté française (art. 101, §1, al.1er, 5° du CPAJPJ et art. 52 al. 2 de la loi du 8 avril 1965). Elle peut également être prononcée au fond.

2.3.2.3.7 Le placement en Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) à régime ouvert

  1. Définition – Une IPPJ est une institution organisée par le Gouvernement de la Communauté française. Elle est réservée à des mineurs FQI. Le régime est de nature éducative dans le cadre d'une finalité d'évitement de la récidive. Il peut être ouvert ou fermé. Dès lors qu'il est d'une nature plus disciplinaire que celui appliqué dans les autres types d'institution, différentes conditions doivent être remplies pour qu'un mineur puisse être confié à un IPPJ
  2. Articles pertinents – En Communauté française, la mesure est réglée par l’article 124 §2 du CPAJPJ. A Bruxelles, elle fait l'objet de l'article 37, §2quater, al. 1er de la loi du 8 avril 1965. Elle sera réglée par l'article de l’ordonnance du 16 mai 2019 lorsque celle-ci sera rentrée en vigueur.
  3. Age minimal – En Communauté française, un placement en IPPJ régime ouvert ne peut être ordonné qu’à l’égard d’un jeune de plus de 14 ans pour autant qu'il remplisse les autres conditions visées à l'article 124, § 2 du CPAJPJ. Il est toutefois possible de déroger à cette règle et d’ordonner un placement en IPPJ à régime ouvert pour un jeune âgé d'au moins 12 ans lorsque le jeune a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’autrui et que son comportement est particulièrement dangereux, et ce pour autant qu'il remplisse les autres conditions visées à l'article 124, § 2 du CPAJPJ (art. 124 § 4 du CPAJPJ). Les mêmes règles sont prévues aux articles 73 et 74 de l’ordonnance du 16 mai 2019. L’article 37 §2quater, al. 1er de la loi du 8 avril 1965 prévoit par contre qu’un jeune peut être placé en IPPJ à régime ouvert dès qu'il a atteint l'âge de 12 ans pour autant qu'il remplisse les autres conditions visées par cet article.
  4. Type de mesure – Tant en Communauté française, qu’à Bruxelles, cette mesure peut être ordonnée au fond ou à titre de mesure provisoire. Elle est cumulable avec les autres mesures.

2.3.2.3.8 Le placement en IPPJ (régime fermé)

  1. Définition – Le placement en IPPJ à régime éducatif fermé se distingue principalement du placement en IPPJ à régime ouvert par l'enfermement dont fait l'objet le jeune. Le régime est de même nature dans les deux types d'établissement et poursuit la même finalité. L'enfermement n'est pas conçu comme punitif mais comme une nécessité éducative doublée d'une nécessité sécuritaire.
  2. Articles pertinents – En Communauté française, la mesure est réglée par c’est l’article 124 §23 du CPAJPJ. A Bruxelles, elle fait l'objet de l'article 37, §2quater, al. 2 de la loi du 8 avril 1965. Elle sera réglée par l'article 85 de l’ordonnance du 16 mai 2019 lorsque celle-ci sera rentrée en vigueur.
  3. Age minimal – En Communauté française, un placement en IPPJ régime fermé ne peut être ordonné qu’à l’égard d’un jeune de plus de 14 ans pour autant qu'il remplisse les autres conditions visées à l'article 124, § 3 du CPAJPJ. Il est toutefois possible de déroger à cette règle et d’ordonner un placement en IPPJ à régime ouvert pour un jeune âgé d'au moins de 12 ans lorsque le jeune a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’autrui et que son comportement est particulièrement dangereux, et ce pour autant qu'il remplisse les autres conditions visées à l'article 124, § 3 du CPAJPJ (art. 124 § 4 du CPAJPJ). A Bruxelles, pour être placé en IPPJ à régime fermé, le jeune doit être au moins âgé de 14 ans et remplir les conditions prévues par à l'article 37, §2quater, al. 2 de la loi du 8 avril 1965. Toutefois, l'alinéa 3 de cette même disposition prévoit une exception identique à celle prévue à l'article 124 § 4 du CPAJPJ.
  4. Type de mesure – Tant en Communauté française, qu’à Bruxelles, cette mesure peut être ordonnée au fond ou à titre de mesure provisoire. Toutefois, lorsqu'elle est prononcée à titre de mesure provisoire, les conditions d'accès et de mise en œuvre décrites ci-dessus se doublent de conditions supplémentaires prévues à l'article 105 du CPAJPJ en Communauté française et à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965. Elle est cumulable avec les autres mesures.

Pour aller plus loin sur ces questions :

Preumont, M., Mémento du droit de la jeunesse, 2019, Wolters Kluwer.

Rans, P., « Les mesures de garde et d’éducation pour les mineurs poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction. Présentation du cadre légal » in Le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Connaître et analyser les changements, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 163 et s.

Moreau, C. et Moreau, Th., « L’exécution des mesures d’aide et de protection de la jeunesse en Communauté française », in Actualités en droit de l’exécution des peines et de l’internement, Larcier, 2021, pp. 302-382.

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