4 - Les saisies administratives et judiciaires des objets des mineurs poursuivis du chef d’un fait qualifié d’infraction en Belgique francophone
Le droit de la procédure devant les juridictions de la jeunesse est une compétence fédérale. Actuellement, elle est réglée par deux textes. Le premier est le Code d'instruction criminelle qui s'applique à toute personne poursuivie pour avoir commis une infraction. Le second est spécifique aux enfants. Il s'agit de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (ci-après, loi du 8 avril 1965). Elle prévoit des dérogations au Code d'instruction criminelle concernant certaines questions de procédure. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965 précise qu'en l'absence d'une telle dérogation, la procédure devant le tribunal de la jeunesse est celle prévue par le Code d'instruction criminelle pour les procès devant le tribunal correctionnel.
Concernant les saisies, la loi du 8 avril 1965 ne prévoit rien de particulier. Ce sont donc les dispositions du Code d'instruction criminelle qui s'appliquent à l'exception des saisies administratives qui sont réglées par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
1. Les saisies administratives
Les saisies administratives sont des mesures conservatoires prises dans le cadre du maintien de l’ordre public. Elles ont lieu indépendamment de tout enquête judiciaire ou de la commission d'une infraction.
La matière est régie par l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police qui dispose que les policiers peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
La saisie doit se faire conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
La durée de la saisie a lieu tant que l'objet ou son usage sont susceptible de troubler la tranquillité publique ou la sécurité publique.
Si le propriétaire, le possesseur ou le détenteur veut récupérer les biens saisis, il doit les demander en retour dans un délai de six mois. A l'expiration de celui-ci, les biens peuvent être détruits. Une destruction immédiate peut toutefois être ordonnée si des nécessités impérieuses de sécurité publique le justifient. La destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.
2. Les saisies judiciaires
La Cour de cassation définit la saisie judiciaire comme une mesure conservatoire par laquelle l’autorité compétente, selon la loi et à propos d’une infraction, soustrait une chose à la libre disposition de son propriétaire ou de son possesseur et, en vue de la manifestation de la vérité, de la confiscation, de la restitution ou de la sécurité des intérêts civils, la place sous elle (voy. à ce sujet Cass. 25 février 2003, Pas. 2003, p. 412).
Les finalités d'une saisies judiciaires peuvent dont être multiples :
- Les nécessités de l'enquête,
- La garantie de la disponibilité des biens en cas du prononcé d'une éventuelle peine de confiscation spéciale,
- La restitution au légitime possesseur ou propriétaire au terme de la procédure au fond,
- La garantie d'une disponibilité d'une solvabilité en vue de payer les sommes éventuellement dues à la partie civile au terme du procès au fond.
Il faut distinguer une saisie d'une remise volontaire. Cette dernière est l'acte par lequel le possesseur ou le propriétaire remet volontairement un objet aux enquêteurs et peut le reprendre à tout moment. A l'inverse, une saisie est une décision d'une autorité qui prive le possesseur ou le propriétaire de l'usage et/ou de la disposition du bien. Le possesseur ou le propriétaire ne pourra récupérer son bien que suite à une décision de l'autorité ou du juge du fond.
La saisie n'est pas une confiscation. Elle est une mesure provisoire qui prive le saisi de l'usage et de la disposition de son bien. Par contre, la confiscation spéciale est une peine qui a pour objet de transférer la propriété de l'objet confisqué à l'Etat. Un bien saisi peut être confisqué et, dans certains cas, la saisie a pour finalité d'empêcher le possesseur ou le propriétaire de faire disparaître l'objet et de garantir la possibilité d'une confiscation. Par contre, tout bien confisqué ne doit pas préalablement être saisi et tout bien saisi n'est pas confisqué, même en cas de déclaration de culpabilité.
Les principales dispositions qui règlent les saisies sont les articles 28bis §3 et 35 à 39ter du Code d'instruction criminelle.
Les saisies peuvent être décidées par un juge d'instruction, un magistrat du parquet ou un officier de police judiciaire. Ces autorités peuvent procéder elles-mêmes à la saisie ou confier cette tâche à un fonctionnaire de police. L'article 15, 3° dispose que les services de police ont pour mission de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite La saisie doit être consignée dans un procès-verbal signé par la personne qui possédait l'objet saisi.
Les biens saisis peuvent être exploités dans le cadre de la recherche de la vérité. Ainsi, l'autorité en charge de l'enquête peut lire le livre ou le document saisi, examiner le véhicule saisi, exploiter le téléphone ou l'ordinateur saisi, etc.
Le magistrat en charge de l'enquête et le greffier sont responsables de la conservation des biens saisis. Ils peuvent instituer gardien de la chose saisie soit un tiers soit le possesseur du bien qui, alors, ne peut pas s'en défaire. Il peut également demander l'aide de l'Office central des saisies et confiscations. Une faute dans la conservation et la gestion des biens saisis entraîne la responsabilité financière de l'Etat.
Le bien saisi peut être restitué au possesseur ou au propriétaire à tout moment de l'enquête suite à une décision du magistrat en charge de l'enquête soit de sa propre initiative soit sur demande du possesseur ou du propriétaire.
En cours d'enquête, la demande de restitution peut se faire de manière informelle ou par la voie d'une procédure en référé pénal (pour les détails de cette procédure, voy. les articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle). Le demandeur doit pouvoir justifier qu'il est le possesseur ou le propriétaire du bien. Il ne s'agit pas toujours de la personne qui fait l'objet de l'enquête. L'autorité saisie de la requête en référé pénal peut refuser la restitution si elle estime que les nécessités de l'enquête le justifient, si la levée de la saisie compromet les droits des parties en cause, si la levée présente un danger pour les personnes ou les biens ou dans les cas où la loi permet une peine de confiscation. Un appel est possible devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.
L'article 28novies du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi peut ordonner la destruction de certains biens saisis avant la fin de l'enquête. Il s'agit notamment des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique, des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de personnes, des biens qui, s'ils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de l'ordre public, des bonnes mœurs ou d'une disposition légale et des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens. Il doit suivre une procédure particulière qui contient notamment l'obligation d'informer le propriétaire légitime de son intention.
3. Une question particulière : l'exploitation du téléphone mobile saisi
Aujourd'hui, particulièrement en ce qui concerne les mineurs, la saisie du téléphone permet d'obtenir de nombreuses informations concernant diverses infractions.
Toutefois, l'exploitation du téléphone portable constitue une ingérence particulièrement importante dans la vie privée de son possesseur, raisons pour laquelle la loi prévoit des conditions particulières à respecter pour y procéder.
D'un point de vue juridique, un téléphone mobile est un système informatique à l'instar d'un ordinateur, d'une tablette, d'une carte à puce, etc. Il contient des données qui, sur le plan juridique, sont toute représentation d’informations susceptible d’être stockée, traitée ou transmise par un système informatique (tout ce qui peut se trouver sur un téléphone portable, sur un ordinateur, sur une tablette, une clef USB, etc.) et qui peuvent être de n'importe quelle nature (électronique, optique, électromagnétique, …).
Dans un arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation a jugé qu' un téléphone portable est un dispositif assurant, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données et permettant notamment l’envoi et la réception de télécommunications électroniques. L’exploitation de la mémoire d’un téléphone portable, dont les messages qui y sont stockés sous la forme de sms, est une mesure découlant de la saisie, laquelle peut être effectuée dans le cadre d’une information sans autres formalités que celles prévues pour cet acte d’enquête (voy. à ce sujet Cass., 11 février 2015, P.14.1739.F.).
L'article 39bis du Code d'instruction criminelle contient les dispositions relatives aux saisies informatiques qui ont pour objet la saisie des données se trouvant non seulement sur le système informatique (en l'espèce le téléphone) mais également celles qui peuvent être atteinte au moyen du système informatique (p. ex. un cloud, un compte ouvert sur un réseau social, un autre système informatique, etc.).
Un officier de police judiciaire et le procureur du Roi peuvent ordonner la recherche des données qui se trouve uniquement dans le système informatique saisi, en l'espèce les données qui se trouvent dans le téléphone lui-même. Lors de cette recherche, ils doivent prendre les dispositions techniques pour empêcher que le système informatique puisse entrer en contact avec d'autres systèmes informatiques (p. ex. mettre l'appareil en mode avion).
Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un autre système informatique que celui qui a été saisi, ce qui suppose le déblocage de l'appareil, et ce pour autant que la recherche :
- Est nécessaire pour la manifestation de la vérité,
- Si sans cette exploitation des éléments de preuve risquent d'être perdus ou si, pour obtenir ces éléments de preuve, il faudrait mettre en œuvre des moyens disproportionnés.
Si le possesseur du téléphone ne veut pas donner les codes d'accès des données, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner d'y procéder de manière forcée (hacking) à l'aide de moyens techniques qui peuvent notamment prendre la forme de faux signaux, de fausses clefs ou de fausses qualités. Ils peuvent également ordonner l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques afin de procéder au décryptage ou au décodage des données.
Pour éviter de procéder à la saisie du téléphone ou limiter celle-ci dans le temps, les données sont recopiées et stockées sur des supports qui appartiennent aux autorités.
En outre, les moyens techniques appropriés peuvent être utilisés pour empêcher l'accès aux données saisies lorsque l'utilisateur retrouve la possession de son téléphone.
Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.
Pour aller plus loin :
LUGENTZ F., et VANDERMEERSCH, D., « Saisie et confiscation en matière pénale », R.P.D.B., Larcier, Bruxelles, 2015.
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