Terug

5 - Fair trial guarantees

1. La capacité de discernement du mineur

⚠ Modifié par la Loi n°2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, Art. 5.

Avant la réforme, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Des sanctions éducatives peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, ainsi que des peines pour les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge (Art. 122-8 Code pénal).

à Désormais le droit français est conforme avec l’Art. 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale. ».

Depuis la réforme : « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement.

Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. ». (Art. L11-1, al. 1 et 2 Code de justice pénale des mineurs).

 

⚠ Cette présomption a des effets à tous les stades de la procédure mais n’est pas irréfragable et peut être renversée.

1.1 Définition

Comment déterminer la capacité de discernement ?

 

Art. L11-1, al. 3 CJPM : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. ».

1.2 Appréciation

Art. R11-1 CJPM : La capacité de discernement du mineur âgé de moins de 13 ans et l’absence de capacité de discernement du mineur âgé d’au moins 13 ans peuvent être établies selon :

  • Leurs déclarations
  • Des déclarations de la part de leur entourage familial et scolaire
  • Les éléments de l’enquête
  • Les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis
  • Une expertise ou examen psychiatrique ou psychologique

S’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner des investigations complémentaires sur la question du discernement, et renvoyer l’affaire à une date ultérieure (Art. L521-3 CJPM).

 

1.3 Conséquences procédurales de l’absence de discernement

  • La présomption d’absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de 13 ans n’interdit pas d’office leur audition lors d’une enquête ou sur commission rogatoire, dans le cadre d’une audition libre ou d’une retenue ( D411-1 CJPM).
  • Impossibilité de mise en mouvement de l’action publique par le Procureur de la République ( R423-1 CJPM).
  • Impossibilité de mesures alternatives aux poursuites ou de mesures de composition pénale par le Procureur de la République ( D422-2 CJPM).
  • Décision d’irresponsabilité pénale du juge.

1.4 Jurisprudences

- Cour européenne des droits de l’Homme, T. c. Royaume-Uni, 16 décembre 1999 et Cour européenne des droits de l’homme, V. c. Royaume-Uni, 16 décembre 1999 :  Selon la Cour, il n’existe à ce jour aucune norme commune précise au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe sur l’âge de la responsabilité pénale. L’imputation de la responsabilité pénale au mineur de dix ans n’emporte pas en soi violation de l’article 3 de la Convention (§72 et 74). En l’espèce, la publicité et le formalisme du procès ne constituent pas une violation de l’art. 3 de la Convention (Interdiction de la torture et des mauvais traitements).

De même, on ne saurait affirmer que le procès d’un enfant sous le coup d’une accusation pénale, même s’il n’est âgé que de onze ans, constitue en soi une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1. Toutefois, la Cour estime avec la Commission qu’il est « essentiel de traiter un enfant accusé d’une infraction d’une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci » (§84 et 86). Si ces garanties n’étaient pas respectées, elles équivaudraient à une violation de l’art. 6 § 1 (Garanties de procès équitable).

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, 13 décembre 1956, n° 55-05.772 : Un mineur de 6 ans a blessé son camarade en jouant. Le père de la victime intente une action en justice contre le mineur. Le Tribunal pour enfants a déclaré le mineur coupable du délit de blessures involontaires. La Cour d’Appel a partiellement infirmé le jugement dans la mesure où le mineur, qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des enfants du fait à lui reprocher. La cour d’appel prononce cependant sa remise à sa famille. Le pourvoi est formé par le Procureur général, dans le seul intérêt de la loi. La Cour considère que le juge dont l'arrêt a été attaqué a pu légalement estimé que le mineur, en raison de son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction qui lui était reprochée. Il faut que « le mineur dont la participation à l'acte matériel reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». La Cour casse l’arrêt au motif qu’en l’absence de responsabilité pénale, l'arrêt devait prononcer sa relaxe et ne pouvait prendre à son égard une mesure de redressement.

 

- Cour de cassation – Chambre Criminelle,  2 mai 2018, n° 17-85.410 : Attendu le requérant, mineur âgé de 6 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay des chefs de stationnement irrégulier en agglomération, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet du procès-verbal de constatation de ces infractions. En statuant sans rechercher si le prévenu était capable de discernement, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des articles 122-8 CP et 593 CPP. La Cour de cassation décide casse et annule le jugement de la juridiction de proximité, et renvoi la cause et les parties devant le tribunal de police de Privas.

 

2. L'adulte approprié

Art. L311-2 Code de la justice pénale des mineurs : « L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela :

1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;

2° N'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables aient été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;

3° Pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

[…] Le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir [l’information des droits dont le mineur bénéficie] et pour l’accompagner au cours de la procédure ».

 

Art. D311-2 CJPM : « Lorsque la désignation d’un adulte approprié apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l’article L311-2, l’officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction sollicite du mineur qu’il désigne cet adulte ».

 

 

2.1 Modalités de désignation

L’adulte approprié est désigné par :

  • Le mineur, dès lors que la personne appropriée est acceptée par l’autorité compétence ( L311-2, al. 2 CJPM et Art. D311-2, al. 1 CJPM).
  • A titre subsidiaire, par l’autorité compétente (Procureur de la République, juge des enfants, juge d’instruction) lorsque ( L311-2, al. 2 CJPM et Art. D311-2, al. 2 CJPM):
    • Le mineur ne désigne pas d’adulte approprié ;
    • L’adulte désigné n’est pas acceptable pour cette autorité : l’adulte approprié sera alors désigné en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

L’adulte approprié peut être :

  • Toute personne majeure choisie en priorité parmi les proches du mineur ( D311-2, al. 3 CJPM).
  • A titre subsidiaire, un administrateur ad hoc choisi sur la liste prévue par les articles 706-51, R53 et R53-6 CPP ( L311-2, al. 3 et Art. D311-2, al. 3 CJPM).

2.2 Rôle

Art. L311-3 CJPM :  L'adulte approprié a pour rôle de :

Recevoir l'information relative aux différentes mesures prononcées à l'égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés.

→ « Chaque fois qu’une information est donnée au mineur en application de l’article L311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l’adulte approprié mentionnés à l’article L311-2. »  (Art. D311-1 CJPM).

 

L'accompagner lors des audiences et le cas échant, lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure. Au cours de l'enquête, l'audition ou l'interrogatoire peut débuter en l'absence de ces personnes à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

3. Les représentants légaux

Art. L12-5 Code de justice pénale des mineurs : « (…) les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. (…) »

 

Art. D311-1 CJPM : « Chaque fois qu’une information est donnée au mineur en application de l’article L311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l’adulte approprié mentionnés à l’article L311-2. »

 

3.1 Les droits des représentants légaux

  • Droit d’être informés:

 

  • Des décisions prises à l’égard des mineurs par le Ministère public, la juridiction d’instruction ou de jugement, par tout moyen et dans les meilleurs délais ( L311-1 CJPM), ainsi que de toute information communiquée au mineur (Art. D311-1 CJPM).

 

  • Des mesures auxquelles le mineur est soumis dans les locaux de police ou de gendarmerie :
  • Audition libre ( L412-1 CJPM) ;
  • Retenue, sauf dans certaines conditions ( L413-3 et Art. R413-2 CJPM) ;
  • Garde à vue (GAV), sauf dans certaines conditions ( L413-7 et Art. R413-2 CJPM) ;
  • Rétention ( L332-1 et Art. L331-7 CJPM).

 

  • De l’ensemble des droits dont bénéficie le mineur, et leur possibilité de les exercer :
  • Le droit d’être assisté d’un avocat ;
  • Le droit de demander un examen médical pour le mineur âgé d’au moins 16 ans placé en GAV ;
  • Le droit de demander qu’un médecin vérifie que la pose d’un bracelet électronique ne présente pas d’inconvénient pour la santé du mineur, dans les cas où est prononcée la détention à domicile sous surveillance électronique ( R122-13, al. 6 CJPM).

 

  • Du droit des mineurs et de ses représentants légaux d’exercer un recours contre la décision rendue ( L12-6 et Art. D12-1 CJPM).

 

  • De l’inscription du mineur au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences (F.I.J.A.I.S.) ou au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (F.I.J.A.I.T.) et des obligations qui en résultent ( R633-1 CJPM).

 

  • De l’échange d’informations entre les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité prévu par l’ L241-2 CJPM (Art. R241-1 CJPM).

 

  • Droit à l’accompagnement du mineur:

 

  • Droit à l’accompagnement du mineur à l’intégralité des audiences le concernant ( L311-1 CJPM).

 

  • Droit à l’accompagnement aux auditions et interrogatoires du mineur seulement si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné. et si la présence des représentants légaux ne porte pas préjudice à la procédure ( L311-1 CJPM).
  • Droit d’être associés au suivi éducatif: convocation dans un délai maximum de 5 jours ouvrables et accompagnement du mineur devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) désigné pour la mise en œuvre de la décision ( D241-39 CJPM).

 

  • Droit de donner leur accord préalable pour certaines mesures:
  • Mesure de justice restaurative ( L13-4, al. 2 CJPM).
  • Mesure de réparation pénale ( L422-1, CJPM), de l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, de la régularisation de la situation du mineur, de la réparation du dommage résultant des faits et de la médiation proposées dans le cadre d’une alternative aux poursuites (Art. L422-2 al. 3 CJPM).
  • Mesure de composition pénale ( L422-4 al. 2, 3 CJPM).
  • Mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) à leur domicile (A L333-2 CJPM).
  • Mesure de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) à leur domicile ( L122-6 CJPM).

 

3.2 Les obligations des représentants légaux

  • Répondre aux convocations à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs ( L311-5 CJPM).

 

  • Payer les frais de stage que le mineur doit effectuer au titre d’une mesure alternative aux poursuites ou d’une composition pénale, fixés par décision du procureur de la République ( L422-2, al. 5 et Art. L422-4, al. 4 CJPM).

 

  • Déclarer au greffe du juge d’instruction leur adresse ( L431-3 CJPM).

 

  • Justifier l’adresse du mineur inscrit au F.I.J.A.I.S et déclarer son changement d’adresse : à défaut, ils encourent 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ( R632-2 CJPM).

3.3 Les exceptions

Les représentants légaux peuvent être empêchés d’exercer leurs droits d’être informés et d’accompagnement du mineur lorsque (Art. L311-2  CJPM) :

  • L’exercice de ces droits est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • Il n’a pas été possible de joindre ou d’identifier les représentants légaux après que des efforts raisonnables aient été déployés à ces fins ;
  • Cela pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

 

⚠ Ils recouvrent leurs droits lorsque la ou les conditions ayant conduit à en empêcher l’exercice ne sont plus réunies (Art. L311-4 CJPM).

 

 

3.4 Les jurisprudences

  • Cour de cassation - Chambre criminelle, 17 juin 2020, n°20-80.065 P.: Un mineur a été placé en GAV pour des faits de violences exercés sur un éducateur (M. N) au sein du foyer auquel il avait été confié, ainsi que sur une jeune fille vivant également au foyer. Les droits de la personne gardée à vue lui ont été notifiés et M. N a été informé de la garde à vue en tant que personne ou service auquel est confié le mineur. La Cour rappelle que « [d]’une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. D'autre part, l'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence. Enfin, l'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d'assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense. » Dès lors, si le représentant légal se prétend victime de faits reprochés au mineur, toute diligence doit être faite pour délivrer à un autre représentant l’information du placement en garde à vue. La Cour casse et annule l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

4. La capacité de discernement du mineur

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1956, n°55-772

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle.

Nom : Crim., 13 décembre 1956, n°55-772, Laboube.

Date : 13 décembre 1956.

Portée géographique : Portée nationale.

Thèmes : La présomption de discernement d’un mineur et les mesures de redressement.

 

Résumé de l’affaire :

Un mineur de 6 ans a blessé son camarade en jouant. Le père de la victime a intenté une action en justice contre le mineur de 6 ans, auteur des faits. Le tribunal pour enfants a reconnu le mineur responsable pour blessures involontaires. En appel, sa responsabilité pénale n’est pas retenue car les juges estiment que le mineur n'avait pas, au moment des faits, une raison suffisante lui permettant d'appréhender la gravité des conséquences de son geste. Toutefois, des mesures de redressement sont prises.

 

Problème de droit :

Un mineur peut-il voir sa responsabilité pénale engagée par la seule commission matérielle d'une infraction alors même qu'il n’a pas la capacité de discernement ? En l’absence de responsabilité pénale, des mesures de redressement peuvent-elles être prononcées ?

 

Portée / conclusion :  

Un mineur qui ne possède pas le minimum de raisons nécessaires pour comprendre la nature et la portée de son acte est considéré comme n’ayant pas de discernement et ne peut donc être tenu responsable pénalement. Il est nécessaire que « le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Ainsi, le mineur n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui. La Cour casse l’arrêt au motif qu’en l’absence de responsabilité pénale, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement.

 

 

Opslaan in PDF

U kunt het onderwerp van deze pagina in PDF opslaan door op onderstaande toets te klikken.

Opslaan