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1 - Who is the child ?

La détermination de l'âge du mineur en l'absence de document d'identité

Art. 232 Code de Procédure Civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

Les méthodes de détermination de l'âge

Art. 43 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : en cas de doute sur l’âge, « le doute profite à l’intéressé ».

 

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé (art. 388, al. 2 Code Civil ).

 

Il ne peut être procédé à une évaluation de l'âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires (art. 388, al. 4 Code Civil ).

 

Les actes médicaux pratiqués à l’occasion de l’expertise visant à déterminer l’âge du jeune doivent être autorisés par les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal (art. 371-1 Code Civil).

La valeur de l'expertise d'âge osseux

Art. 246 Code de Procédure Civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »

 

Art. 388, al. 3 Code Civil : « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. »

Le cas particulier des mineurs étrangers isolés

Art. 246 Code de Procédure Civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »

 

Art. 388, al. 3 Code Civil : « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. »

Jurisprudences

- Cour de cassation – 2ème Chambre civile, n°99-50.067, 25 janvier 2001 : La requérante a été contrôlée à l’aéroport Charles de Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée. Par conséquent l’accès au territoire français lui a été refusé et elle a été placée en zone d’attente. Ce placement a été prolongé sur décision administrative sur la base de conclusions d'un médecin, ayant dit qu'elle avait un âge physiologique estimé supérieur ou égal à 18 ans. La requérante estime que le juge ne peut se baser que sur les décisions du médecin qu’elle estime « sujettes à caution ». La Cour rappelle que le juge est libre d’apprécier la validité de cette expertise. En faisant sienne les conclusions du médecin au motif que celles-ci sont « très claires et précises, et qu'aucune critique n'est émise à leur encontre », le juge a agi dans les limites de ce pouvoir souverain. Le moyen est écarté.

 

- Conseil constitutionnel, Décision n°2018-768 QPC, 21 mars 2019 : L’examen osseux, prévus par l’article 388, al. 2 et 3 du Code Civil, est conforme à la Constitution seulement s’il est entouré des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures (cons. 6). Il doit être ordonné par l'autorité judiciaire (cons.8), subsidiaire (cons.9), c’est-à-dire que la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et que l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable, et consenti (cons. 10). La Cour reconnaît par ailleurs que ces examens comportent une « marge d’erreur significative » (cons. 7) et que la majorité d’une personne ne peut être déduite du refus de se soumettre à l’examen (cons. 10).

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n°91-82.771, 17 juillet 1991 : L’intéressé est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs du chef de viol. Il avance qu’au moment des faits il était âgé de 16 ans, comme le confirme le livret de famille des ses parents. Cependant, d’autres documents (extrait du registre des actes de naissance, une copie d'acte de naissance et un « message postalisé » des services de police algériens) indiquent des dates de naissance différentes. La chambre d'accusation énonce que, parmi les pièces produites, il convient de faire prévaloir ces derniers, du fait qu’ils ont été établis à des dates différentes, chacun après une consultation distincte des registres de l'état civil. La Cour rappelle « qu'aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'état civil des pays étrangers et qu'en droit pénal français » et que « la preuve peut se faire par tout moyen ». Dès lors, motive sa décision la chambre d'accusation qui se fonde sur divers documents, alors que l'inculpé faisait état des mentions portées sur le livret de famille de ses parents. En l’espèce la chambre d’accusation a motivé sa décision. Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n° 98-87.158, 1er décembre 1999 : La cour d'assises des mineurs s'est déclarée compétente pour juger d’un mineur à propos de faits qui auraient été commis alors qu’il avait moins de 16 ans selon son acte de naissance et, par la suite établi par l'officier d'état civil français postérieurement à sa naturalisation en tant que Français. Cependant une preuve a été rapportée selon laquelle la date énoncée sur l’acte de naissance du mineur était fausse et qu’il était âgé de plus de 16 ans au moment des faits. La Cour énonce que devant les juridictions répressives, la preuve de l’âge réel peut être rapportée par tout moyen. Une cour d’assises apprécie souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus l’âge de l’accusé au moment des faits et si la date de naissance figurant dans un acte d’état civil dont la mention est reprise d’un acte d’état civil étranger n’est pas inscrit en faux.  Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – 2ème Chambre civile, n°99-50.067, 25 janvier 2001 : La requérante a été contrôlée à l’aéroport Charles de Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée. Par conséquent l’accès au territoire français lui a été refusé et elle a été placée en zone d’attente. Ce placement a été prolongé sur décision administrative sur la base de conclusions d'un médecin, ayant dit qu'elle avait un âge physiologique estimé supérieur ou égal à 18 ans. La requérante estime que le juge ne peut se baser que sur les décisions du médecin qu’elle estime « sujettes à caution ». La Cour rappelle que le juge est libre d’apprécier la validité de cette expertise. En faisant sienne les conclusions du médecin au motif que celles-ci sont « très claires et précises, et qu'aucune critique n'est émise à leur encontre », le juge a agi dans les limites de ce pouvoir souverain. Le moyen est écarté.

 

- Conseil constitutionnel, Décision n°2018-768 QPC, 21 mars 2019 : L’examen osseux, prévus par l’article 388, al. 2 et 3 du Code Civil, est conforme à la Constitution seulement s’il est entouré des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures (cons. 6). Il doit être ordonné par l'autorité judiciaire (cons.8), subsidiaire (cons.9), c’est-à-dire que la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et que l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable, et consenti (cons. 10). La Cour reconnaît par ailleurs que ces examens comportent une « marge d’erreur significative » (cons. 7) et que la majorité d’une personne ne peut être déduite du refus de se soumettre à l’examen (cons. 10).

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n°91-82.771, 17 juillet 1991 : L’intéressé est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs du chef de viol. Il avance qu’au moment des faits il était âgé de 16 ans, comme le confirme le livret de famille des ses parents. Cependant, d’autres documents (extrait du registre des actes de naissance, une copie d'acte de naissance et un « message postalisé » des services de police algériens) indiquent des dates de naissance différentes. La chambre d'accusation énonce que, parmi les pièces produites, il convient de faire prévaloir ces derniers, du fait qu’ils ont été établis à des dates différentes, chacun après une consultation distincte des registres de l'état civil. La Cour rappelle « qu'aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'état civil des pays étrangers et qu'en droit pénal français » et que « la preuve peut se faire par tout moyen ». Dès lors, motive sa décision la chambre d'accusation qui se fonde sur divers documents, alors que l'inculpé faisait état des mentions portées sur le livret de famille de ses parents. En l’espèce la chambre d’accusation a motivé sa décision. Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n° 98-87.158, 1er décembre 1999 : La cour d'assises des mineurs s'est déclarée compétente pour juger d’un mineur à propos de faits qui auraient été commis alors qu’il avait moins de 16 ans selon son acte de naissance et, par la suite établi par l'officier d'état civil français postérieurement à sa naturalisation en tant que Français. Cependant une preuve a été rapportée selon laquelle la date énoncée sur l’acte de naissance du mineur était fausse et qu’il était âgé de plus de 16 ans au moment des faits. La Cour énonce que devant les juridictions répressives, la preuve de l’âge réel peut être rapportée par tout moyen. Une cour d’assises apprécie souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus l’âge de l’accusé au moment des faits et si la date de naissance figurant dans un acte d’état civil dont la mention est reprise d’un acte d’état civil étranger n’est pas inscrit en faux.  Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – 2ème Chambre civile, n°99-50.067, 25 janvier 2001 : La requérante a été contrôlée à l’aéroport Charles de Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée. Par conséquent l’accès au territoire français lui a été refusé et elle a été placée en zone d’attente. Ce placement a été prolongé sur décision administrative sur la base de conclusions d'un médecin, ayant dit qu'elle avait un âge physiologique estimé supérieur ou égal à 18 ans. La requérante estime que le juge ne peut se baser que sur les décisions du médecin qu’elle estime « sujettes à caution ». La Cour rappelle que le juge est libre d’apprécier la validité de cette expertise. En faisant sienne les conclusions du médecin au motif que celles-ci sont « très claires et précises, et qu'aucune critique n'est émise à leur encontre », le juge a agi dans les limites de ce pouvoir souverain. Le moyen est écarté.

 

- Conseil constitutionnel, Décision n°2018-768 QPC, 21 mars 2019 : L’examen osseux, prévus par l’article 388, al. 2 et 3 du Code Civil, est conforme à la Constitution seulement s’il est entouré des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures (cons. 6). Il doit être ordonné par l'autorité judiciaire (cons.8), subsidiaire (cons.9), c’est-à-dire que la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et que l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable, et consenti (cons. 10). La Cour reconnaît par ailleurs que ces examens comportent une « marge d’erreur significative » (cons. 7) et que la majorité d’une personne ne peut être déduite du refus de se soumettre à l’examen (cons. 10).

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n°91-82.771, 17 juillet 1991 : L’intéressé est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs du chef de viol. Il avance qu’au moment des faits il était âgé de 16 ans, comme le confirme le livret de famille des ses parents. Cependant, d’autres documents (extrait du registre des actes de naissance, une copie d'acte de naissance et un « message postalisé » des services de police algériens) indiquent des dates de naissance différentes. La chambre d'accusation énonce que, parmi les pièces produites, il convient de faire prévaloir ces derniers, du fait qu’ils ont été établis à des dates différentes, chacun après une consultation distincte des registres de l'état civil. La Cour rappelle « qu'aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'état civil des pays étrangers et qu'en droit pénal français » et que « la preuve peut se faire par tout moyen ». Dès lors, motive sa décision la chambre d'accusation qui se fonde sur divers documents, alors que l'inculpé faisait état des mentions portées sur le livret de famille de ses parents. En l’espèce la chambre d’accusation a motivé sa décision. Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n° 98-87.158, 1er décembre 1999 : La cour d'assises des mineurs s'est déclarée compétente pour juger d’un mineur à propos de faits qui auraient été commis alors qu’il avait moins de 16 ans selon son acte de naissance et, par la suite établi par l'officier d'état civil français postérieurement à sa naturalisation en tant que Français. Cependant une preuve a été rapportée selon laquelle la date énoncée sur l’acte de naissance du mineur était fausse et qu’il était âgé de plus de 16 ans au moment des faits. La Cour énonce que devant les juridictions répressives, la preuve de l’âge réel peut être rapportée par tout moyen. Une cour d’assises apprécie souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus l’âge de l’accusé au moment des faits et si la date de naissance figurant dans un acte d’état civil dont la mention est reprise d’un acte d’état civil étranger n’est pas inscrit en faux.  Le moyen est écarté.

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n°98-86.238, 30 mars 1999 : Il résulte des pièces produites à l'appui du pourvoi que, dans la procédure suivie contre la requérante mineure au moment des faits, cette dernière a usurpé l’identité d’un majeur. Poursuivie comme majeure sous cette fausse identité, elle a été condamnée en conséquence. La cour d’appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'a réformé partiellement sur la peine. La véritable identité de la prévenue révélée depuis lors, il apparaît que, celle-ci étant mineure au moment des faits. Les juridictions correctionnelles ne pouvaient statuer sur la poursuite sans méconnaître la loi. La Cour casse et annule la décision de la cour d’appel. L'annulation ainsi prononcée ne remet pas en cause les dispositions du jugement concernant l'action civile.

 

- Cour de cassation – Chambre criminelle, n°21-80.516, 5 janvier 2022 : Après avoir fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à son arrivée en France le requérant, de nationalité guinéenne, a été confié aux services de la protection de l'enfance en qualité de mineur étranger isolé. Il a produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry et un extrait d'acte de naissance, mentionnant une date de naissance le déclarant mineur. Les documents d'identité produits ont été soumis à la cellule de fraude documentaire. Des anomalies ont été révélées. Une expertise osseuse a été réalisée, concluant à un âge minimum de 18 ans et demi. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et détention de faux documents administratifs, ce dernier s’est déclaré incompétent. La cour d’appel a confirmé cette décision. Le procureur de la République a formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel. Le premier moyen avancé par le procureur de la République est que les documents n’ont pas été analysés selon les standards nécessaires, et que la cour d’appel « était tenue d'examiner la régularité au point de vue de l'ordre public international français ».  Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour, d'une part n'a pas tenu compte de l'existence des examens médico-légaux pratiqués sur le prévenu, et, d'autre part, a fait une lecture erronée des conclusions des expertises en énonçant à tort qu'elles doivent préciser la marge d'erreur. Selon la Cour de cassation « il ne relève pas de l'office du juge pénal d'analyser comme le juge civil les documents d'état civil au regard de l'ordre public international et de la législation civile du pays d'origine du prévenu ». De plus, « l'examen osseux n'a pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité ». Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant souverainement retenu que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité du prévenu, ne prend pas en considération l'examen osseux de l'intéressé. Le pourvoi est rejeté.

 

- Cour de cassation – 1ère Chambre civile, n°20-17.343, 12 janvier 2022 : La cour d’appel a donné mainlevée de la décision ayant déchargé l’accès à l’aide sociale à l’enfance et clôt le dossier alors que, bien que les tests osseux concluaient à une fourchette d’âge entre 18 et 20 ans. Les actes d’état civil du requérant ainsi que son évaluation sociale confirmaient quant à eux sa minorité. La question s’est posée de savoir si la conclusion des examens osseux pouvait servir d’unique fondement pour déterminer l’âge d’une personne alors qu’elle est en contradiction avec d’autres éléments prouvant sa minorité. La Cour est d’avis que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peut à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci. La Cour casse et annule l’arrêt en toutes ces dispositions.

 

 

L'incidence de l'âge au jour de la commission de l'infraction

Art. Préliminaire CJPM : « La responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge. ».

 

Art. L11-1 CJPM : « Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du Code Civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. ».

 

Art. L13-2 CJPM : « A moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits. ». 

 

Art. R11-1 CJPM : « La capacité de discernement du mineur peut être établie sur une déclaration du mineur, de son entourage familial et scolaire, éléments de l’enquête, circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, expertise ou examen psychiatrique ou psychologique. ».

 

Art. L121-5 à L121-7 CJPM : principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.

 

Art. L.121-1 CJPM : « Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :

1° La peine d'interdiction du territoire français ;

2° La peine de jours-amende ;

3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;

4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. ».

Avant 13 ans

Art. Préliminaire CJPM : « La responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge. ».

 

Art. L11-1 CJPM : « Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du Code Civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. ».

 

Art. L13-2 CJPM : « A moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits. ». 

 

Art. R11-1 CJPM : « La capacité de discernement du mineur peut être établie sur une déclaration du mineur, de son entourage familial et scolaire, éléments de l’enquête, circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, expertise ou examen psychiatrique ou psychologique. ».

 

Art. L121-5 à L121-7 CJPM : principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.

 

Art. L.121-1 CJPM : « Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :

1° La peine d'interdiction du territoire français ;

2° La peine de jours-amende ;

3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;

4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. ».

De 13 à 16 ans

Irresponsabilité RELATIVE

 

Les mesures pouvant limiter la liberté du mineur sont des mesures de sureté ou de détention (Art. L331-1 à L334-4 CJPM).

 

 Les mesures éducatives applicables sont, à titre de sanction, les mesures éducatives judiciaires l’avertissement judiciaire (Art. L111-1 à L113-8 CJPM), et à tous les stades de la procédure la mesure éducative provisoire  (Art. L323-1, al. 1 CJPM).

 

Art. L121-4 CJPM :  Les peines de confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, de stage de formation civique ou de TGI s’appliquent, uniquement sur demande du procureur de la République lorsque « si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient ».

 

De 13 à 18 ans

Identique que pour le mineur âgé entre 13 et 16 ans sauf pour :

  • Les peines : possibilité d’être condamné à du travail d’intérêt général si le mineur a au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine ou s’il avait au moins 13 ans au moment de la commission de l’infraction ( L122-1 CJPM).
  • En cas d'extrême gravité, la peine infligée à un mineur entre 16 et 18 ans peut être la même que celle infligée à un majeur par une disposition spécialement motivée ( L121-7 CJPM).

Jurisprudences

- Cour de cassation, Chambre criminelle, n°55-05.772, 13 décembre 1956, Laboube : Un mineur de 6 ans a blessé son camarade en jouant. Le père de la victime intente une action en justice contre le mineur. Le Tribunal pour enfants a déclaré le mineur coupable du délit de blessures involontaires. La cour d’appel a partiellement infirmé le jugement dans la mesure où le mineur, qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des enfants du fait à lui reprocher. La cour d’appel prononce cependant sa remise à sa famille. Le pourvoi est formé par le Procureur général, dans le seul intérêt de la loi. La Cour considère que l'arrêt attaqué a pu légalement décider que le mineur, en raison de son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction à lui reprochée. Il faut que « le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». La Cour casse l’arrêt au motif qu’en l’absence de responsabilité pénale, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement.

 

- Conseil constitutionnel, Décision n° 2002-461 DC, 29 août 2002 : Est remise en question la conformité à la Constitution des articles 11, 12 et 13 de la Loi d'orientation et de programmation pour la justice, qui insèrent en matière de justice pénale des mineurs le principe de sanction éducative. Les deux saisines reprochent à ces dispositions de méconnaître le PFLRF qui exclurait la responsabilité pénale des enfants et consacrerait la primauté de l'éducatif sur le répressif (cons. 31). Le Conseil rappelle que « l'atténuation de

la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle » (cons. 26).

Toutefois, le Conseil considère que « les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ne s'opposent pas à ce que leur soient infligées des sanctions telles que celles énumérées ci-dessus, lesquelles ont toutes, au demeurant, une finalité éducative », dès lors qu’en application du principe de proportionnalité des peines, « ces sanctions prendront naturellement en compte les obligations familiales et scolaires des intéressés ».  Les sanctions éducatives ne sont donc pas contraires au PFRLR de la justice pénale des mineurs, sous réserve qu’elles soient appréciées au regard des obligations spécifiques incombant au mineur (cons. 32). Les articles instaurant le principe de sanction éducative sont conformes à la Constitution.

 

 

La capacité de discernement du mineur

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1956

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle.

Nom : Crim., 13 décembre 1956, n°55-772, Laboube.

Date : 13 décembre 1956.

Portée géographique : Portée nationale.

Thèmes : La présomption de discernement d’un mineur et les mesures de redressement.

 

Résumé de l’affaire :

Un mineur de 6 ans a blessé son camarade en jouant. Le père de la victime a intenté une action en justice contre le mineur de 6 ans, auteur des faits. Le tribunal pour enfants a reconnu le mineur responsable pour blessures involontaires. En appel, sa responsabilité pénale n’est pas retenue car les juges estiment que le mineur n'avait pas, au moment des faits, une raison suffisante lui permettant d'appréhender la gravité des conséquences de son geste. Toutefois, des mesures de redressement sont prises.

 

Problème de droit :

Un mineur peut-il voir sa responsabilité pénale engagée par la seule commission matérielle d'une infraction alors même qu'il n’a pas la capacité de discernement ? En l’absence de responsabilité pénale, des mesures de redressement peuvent-elles être prononcées ?

 

Portée / conclusion :  

Un mineur qui ne possède pas le minimum de raisons nécessaires pour comprendre la nature et la portée de son acte est considéré comme n’ayant pas de discernement et ne peut donc être tenu responsable pénalement. Il est nécessaire que « le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Ainsi, le mineur n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui. La Cour casse l’arrêt au motif qu’en l’absence de responsabilité pénale, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement.

 

 

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