1. Le dessaisissement en Belgique francophone
En Belgique, le principe est que les mineurs sont présumés ne pas jouir du discernement pénal et qu'ils sont donc des irresponsables pénaux. Cela signifie qu’un mineur qui est accusé d’avoir commis un fait qualifié infraction (FQI, ci-après) avant ses dix-huit ans (âge de la majorité pénale) ne tombe pas sous le coup du droit pénal commun et ne peut pas faire l’objet d’une peine. Il fait l'objet d'un dispositif de mesures de sûreté de nature éducative appliquées par une juridiction spéciale, le tribunal de la jeunesse.
Le dessaisissement constitue une exception au fait que les mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'une peine. Moyennant le respect d’une série de conditions matérielles et procédurales, le tribunal de la jeunesse peut décider de se dessaisir de la cause d'un mineur âgé de 16 ans ou plus au moment du fait infractionnel et de renvoyer son dossier au ministère public. Il peut prendre cette décision lorsqu'il juge que le dispositif éducatif ne peut plus rien pour le jeune car il est déjà ancré dans une personnalité antisociale (Doc. Parl., Chambre, session, 1962-1063, n°673-1, p. 24). Face à une demande de dessaisissement, le tribunal de la jeunesse n’a donc pas à se prononcer sur la culpabilité du jeune quant aux faits qui lui sont reprochés mais se doit, selon les mots de la Cour d’appel de Liège, de « rechercher si, compte tenu de sa personnalité, de son degré de maturité et de son milieu de vie, une mesure de garde, de préservation ou d’éducation serait adéquate dans l’hypothèse où le mineur aurait commis les faits » (voy. à ce sujet l’arrêt de la Cour d’appel de Liège, 16ème chambre B jeunesse, 5 novembre 2018, JLMB, 2019, n°25, pp. 1164-1169).
Le dessaisissement a pour effet que le droit pénal commun sera appliqué au mineur.
Le mécanisme du dessaisissement est loin de faire l’unanimité et série d’acteurs plaident pour son abolition. C’est notamment l’inadéquation du dessaisissement avec les normes internationales - plus précisément l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant - qui est soulevée. La Cour de cassation belge estime toutefois que le dessaisissement est compatible avec cette disposition conventionnelle (voy. à ce sujet Cass., 12 février 2020, RG P.19.0692.F, Pas., 2020).
Nous nous proposons d’aborder la question du dessaisissement en répondant à six questions centrales autour de ce sujet.
1. Quel texte régit la question du dessaisissement ?
Jusqu’en 2019, en Belgique, la question du dessaisissement était réglée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (ci-après, loi du 8 avril 1965).
Suite à la dernière réforme de l’État qui a confié la matière de la délinquance juvénile aux Communautés, deux textes distincts règlent désormais cette question en Communauté française :
- Dans la région unilingue de la Communauté française, il s'agit du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après, le CPAJPJ) et plus précisément l’article 125.
- Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après Bruxelles), il s'agit de l’ordonnance du 16 mai 2019 relative à la protection de la jeunesse, et plus précisément son article 89. Toutefois, ce texte n'étant pas encore entré en vigueur, l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 continue de s'appliquer.
Par contre, les règles de procédure étant une matière fédérale, l’article 57, § 3 de la loi du 8 avril 1965 déterminent les règles procédurales à suivre par le tribunal de la jeunesse sur tout le territoire de la Communauté française.
2. Quelles sont les conditions matérielles à remplir pour que le tribunal de la jeunesse puisse se dessaisir ?
Pour qu’un dessaisissement puisse être prononcé, tant à Bruxelles, qu’en Communauté française, le tribunal de la jeunesse doit s’assurer qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Le simple fait de remplir ces conditions n’entraine pas pour autant automatiquement et obligatoirement un dessaisissement. Le dessaisissement est toujours facultatif et laissé à la discrétion du tribunal de la jeunesse.
Selon que le dossier est traité dans la région unilingue de la Communauté française ou à Bruxelles, certaines conditions diffèrent légèrement. La Cour de cassation (voy. Cass., 12 février 2020, RG P.19.0692.F, Pas., 2020) considère la disposition du CPAJPJ moins sévère que l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965. D’autres acteurs du terrain ne partagent cependant pas cet avis (voy. Rapport de recherche sur l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre par l'ensemble du secteur de l'Aide à la jeunesse pour rencontrer les principes énoncés par le livre préliminaire du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (article 151 du décret)).
Deux conditions sont communes aux deux dispositifs.
- D'une part, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir que si le mineur était âgé de 16 ans ou plus au moment où le fait qualifié infraction a été commis.
- D'autre part, le tribunal de la jeunesse doit estimer que toute mesure de protection de la jeunesse est inadéquate. Dans sa motivation, le tribunal doit prendre en compte la personnalité du jeune et son degré de maturité. La nature, la fréquence et la gravité des faits reprochés sont pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents pour l’évaluation de la personnalité du jeune.
2.1 En Communauté française
Au-delà de ces deux conditions cumulatives reprises supra, l’article 125 du CPAJPJ exige que deux autres conditions soient remplies.
- D’une part, le jeune doit déjà avoir fait l’objet d’une mesure d’hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi dans un jugement définitif.
Il est toutefois possible de déroger au respect de cette troisième condition, dans les cas suivants :
1° le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde ;
2° le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s’y soustrait ;
3° l’âge du jeune au moment du jugement, qui n’est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.
- D’autre part, au niveau des faits, le jeune doit être poursuivie soit pour :
a) un fait consistant en une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entrainer, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel de cinq ans ou une peine plus lourde.
b) un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde.
2.2 Bruxelles
Comme mentionné supra, à Bruxelles, c’est pour le moment les conditions reprises à l’articles 57bis de la loi du 8 avril 1965 qui sont d’application. Toutefois, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 mai 2019, ce seront les conditions reprises à l’article 89 de ce texte qui s’appliqueront. La date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 mai 2019 n’est pas encore connue.
2.2.1 L’article 57bis de la loi du 8 avril 1965
En plus de s’assurer que le jeune ait 16 ans ou plus au moment du fait qualifié infraction et que les mesures de protection sont inadéquates, le tribunal de la jeunesse doit vérifier qu’une de ces deux conditions est remplie :
a) le jeune doit avoir déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures visées à l’article 37 §2, §2bis ou §2ter ou d’une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37 quinquies ou ;
b) le fait commis est un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.
2.2.2 L’article 89 de l’ordonnance de 2019
En plus de s’assurer que le jeune ait 16 ans ou plus au moment du fait qualifié infraction et que les mesures de protection soient inadéquates, le tribunal de la jeunesse doit vérifier que deux autres conditions sont remplies.
- D'une part, le jeune doit déjà avoir fait l’objet d’une ou plusieurs mesures prononcées par ordonnance ou par jugement visées aux articles 64, alinéa 3, 2° à 10° ou 77, alinéa 3, 3° à 150 de l'ordonnance ou a vu son projet visé à l’article 58 homologué.
Il est toutefois possible de déroger au respect de cette troisième condition, dans l’un des deux cas suivants :
- a) Soit le jeune est poursuivi pour un fait qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 15 à 20 ans ou une peine plus lourde.
- b) Soit il est poursuivi pour un fait terroriste ou une violation grave de droit international humanitaire qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde.
- D'autre part, le fait pour lequel le jeune est poursuivi consiste, au sens du Code pénal et des lois particulières :
a) soit en une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, en vertu du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5a ns ou une peine plus lourde ;
b) soit en un fait terroriste ou de violation grave de droit international humanitaire de nature à entraîner, en vertu du code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5 ans ou une peine plus lourde ;
c) soit en un fait punissable de la peine de la réclusion de dix à quinze ans ou d’une peine plus lourde.
3. Quelles sont les investigations obligatoires auxquelles le tribunal de la jeunesse doit faire procéder ?
Au-delà des conditions matérielles développées supra, tant dans le CPAJPJP, que dans la loi de 1965 et l’ordonnance de 2019, le tribunal de la jeunesse doit faire procéder, de manière obligatoire, à deux types d'investigation : une étude sociale et un examen médico-psychologique du jeune afin d'éclairer le juge sur le milieu et la personnalité du jeune qui sont deux critères essentiels sur lesquels doit se fonder la décision du tribunal.
Notons que ces deux documents n’ont qu’une valeur d’avis, le tribunal de la jeunesse étant libre de s'en écarter.
Il existe toutefois des cas dans lesquels ces investigations ne doivent pas être réalisées.
- Tant le CPAPJP, que la loi de 1965 et l’ordonnance de 2019 prévoient que le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d’une affaire sans disposer du rapport de l’examen médico-psychologique lorsqu’il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s’y soumettre. A ce sujet, la Cour d’appel de Bruxelles a précisé dans un arrêt du 22 septembre 2008 que « cette disposition doit être interprétée de manière restrictive et ne peut s’appliquer que lorsque le jeune est lui-même responsable de la non-exécution de l’examen » (voy. à ce sujet Ch. de la jeunesse, 22 septembre 2008, arrêt J/248/08)
- Par contre, pour pouvoir se dessaisir d’une affaire sans devoir faire procéder à aucune investigation, les conditions varient.
D'un côté, les trois textes prévoient que ceci n’est possible que dans les cas où il s’agit d’un fait qualifié de crime punissable d’une peine supérieur à la réclusion de vingt ans pour autant que le jeune soit poursuivi après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.
De l'autre, la loi du 8 avril 1965 permet que le tribunal de la jeunesse se dessaisisse sans faire procéder à ces investigations lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard du jeune (de moins de 18 ans) en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation.
4. Quelle est la procédure qui encadre une demande de dessaisissement ?
Rappelons que la procédure est une matière qui est restée fédérale et qu'elle est donc régie sur tout le territoire national par la loi du 8 avril 1965.
Une demande de dessaisissement peut être formulée par le parquet alors que le dossier est toujours à l'instruction (art. 49, al. 3) ou lorsque l'enquête est terminée qu'il s'agisse d'une instruction ou d'une information.
Le dessaisissement n'est pas une mesure provisoire. Le tribunal de la jeunesse statue donc en audience publique et non en audience de cabinet.
L’article 57bis, § 3 de la loi du 8 avril 1965 impose le respect de différents délais :
- à partir du moment où l’étude sociale et de l’examen médico-psychologique ont été déposés au greffe, le juge doit communiquer, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Dans le cas où un examen médico-psychologique n’est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt du greffe de l’étude sociale. Dans le cas à ni l’examen médico-psychologique et ni l’étude sociale n’est requise, le tribunal communique le dossier sans délai au procureur du Roi.
- le procureur du Roi cite les parents, les parents d'accueil, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur et le mineur lui-même dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis.
- le tribunal doit statuer sur le dessaisissement dans les 30 jours ouvrables de l’audience publique.
Toutefois, aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement d'un de ces délais.
5. Quelle sont les voies de recours suite à une décision de dessaisissement ?
Une décision du tribunal de la jeunesse suite à des réquisitions de dessaisissement peut faire l'objet d'un appel. Celui-ci doit être introduit par toutes les parties dans les 30 jours du jugement (et dans les 40 jours du jugement pour le ministère public).
Si le jugement ou, en degré d'appel, l'arrêt a été rendu par défaut, la partie défaillante peut faire opposition dans les 15 jours de la signification du jugement.
Enfin, l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui peut être introduit par toutes les parties dans les 15 jours de son prononcé (voy. à ce sujet l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 novembre 2019, n°161/2019).
6. Dans le cas où un dessaisissement a été prononcé par le tribunal de la jeunesse, que peut-il se passer ensuite ?
Lorsqu’un jeune fait l’objet d’une décision de dessaisissement, il devient, à compter du jour où la décision devient définitive, justiciable des juridictions pénales pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement (art. 57bis §5 de la loi du 8 avril 1965).
Le dessaisissement a pour effet que le dossier est renvoyé au ministère public, en ce compris les pièces relatives au milieu et à la personnalité du jeune.
Une fois en possession du dossier, le ministère public traite le dossier comme s'il était celui d'un majeur. Il peut donc :
a) Classer le dossier sans suite ;
b) Proposer une transaction, une médiation mesures, une plaider coupable ;
c) Il peut saisir un juge d'instruction et requérir le placement du mineur sous mandat d'arrêt ;
d) Il peut saisir un juge qui appliquera le droit pénal commun et qui sera chargé de trancher la question de la culpabilité. Il s'agira soit de la chambre spécifique, dite chambre des dessaisissements, du tribunal de la jeunesse, soit de la cour d’assises si l'affaire n'est pas correctionnalisable. La chambre spécifique est une chambre à trois juges composées d’un juge du tribunal correctionnel et de deux juges qui ont suivi la formation de magistrat de la jeunesse (art. 78 al. 2 du Code judiciaire). Deux remarques au sujet de ces deux juges : d’une part, ils ne doivent pas nécessairement être juge de la jeunesse en fonction; d’autre part, aucun d'eux ne peut être le juge qui a ordonné le dessaisissement. Quant à la cour d'assises, elle doit comprendre en son siège deux magistrats ayant suivi la formation spécialise requise pour exercer les fonctions de juge au tribunal de la jeunesse.
Si le tribunal de la jeunesse a ordonné l’exécution provisoire du jugement de dessaisissement, celui-ci sort ses effets dès le prononcé de la décision. Ceci signifie que si le juge de la jeunesse avait antérieurement pris des mesures provisoires, elles prendront fin. Par contre, dans le cas où le tribunal de la jeunesse n’a pas ordonné l’exécution provisoire, celui-ci ne peut être exécuté que lorsqu’il est devenu définitif. Les éventuelles mesures provisoires se maintiendront jusqu’à ce moment-là.
Le dessaisissement ne fait pas ipso facto du mineur un responsable pénal. Le mineur peut toujours plaider que, concrètement, il n'a pas le discernement pénal nécessaire pour être sanctionné par une peine. Si le juge lui reconnaît cette irresponsabilité, il sera acquitté.
Le droit pénal prévoit l'excuse de minorité qui empêche de condamner le mineur dessaisi à la peine de réclusion à perpétuité.
L’article 606 du Code d’instruction criminelle dispose que les jeunes dessaisis qui font l’objet d’un mandat d’arrêt, sont placés dans un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. S’ils sont condamnés, ils doivent exécuter leur peine dans l’aile punitive du centre. Cette même disposition prévoit que si le jeune est âgé de dix-huit ans ou plus et qu’au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places au sein du centre est insuffisant, il peut être transféré dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Le ministre de la Justice peut prendre une décision du même type à l’égard du jeune de dix-huit ans accomplis pour lequel l’autorité communautaire compétente lui a adressé une demande circonstanciée dans les cas où celui-ci cause des troubles graves au sein du contre ou met en danger l’intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre. L’article 3 du décret du 14 mars 2019 organise la manière d’opérer le choix du jeune à transférer en cas de surpopulation. La décision est prise par le fonctionnaire dirigeant l’administration centrale ou par son délégué sur l’avis du directeur et de l’équipe psycho-socio-éducative. La décision est fondée principalement sur le degré d’investissement et de collaboration des différents jeunes de dix-huit ans ou plus détenus dans les centres dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet individuel ainsi que sur l’état d’avancement de ce projet.
Bien que le mineur soit soumis au droit pénal, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 mars 2005 que la Convention relative aux droits de l'enfant reste d'application (voy. à ce sujet Cass. (2ème ch.), R.G. P.05.0340.N, 22 mars 2005, Arr. Cass., 2005, liv. 3, p. 684).
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