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2- La garde à vue du mineur

1. La garde à vue du mineur

Art. L413-6 à Art. L413-11 Code de la justice pénale des mineurs (non modifié par la réforme).

Art. 62-2 CPP : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »

1.1 Critère de la mise en place de la garde à vue

La GAV ne concerne que les mineurs de plus de 13 ans.

1.2 Garanties spécifiques aux mineurs

  • Durée initiale de la GAV : 24 heures ( 63 II CPP)

 

 

  • Mineur de moins de 16 ans: prolongeable de 24h maximum si et seulement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement ou si le mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un crime → prolongation uniquement sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête (juge d’instruction ou procureur de la République), après rencontre avec le mineur gardé à vue.

 

  • Mineur de plus de 16 ans: régime aligné sur le régime des majeurs avec autorisation écrite et motivée du magistrat chargé de l’enquête :
    • Prolongeable de 24h si l’infraction concernée est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an ( 63 II al. 1 CPP).
    • Prolongeable deux fois de 24h (48h en tout + durée initiale) si l’infraction entre dans le champ d’application de l’article 706-73 CPP → 1° prolongation sur autorisation écrite et motivée du magistrat chargé de l’enquête (juge d’instruction ou procureur de la République) ou du juge des libertés et de la détention, après présentation du mineur au magistrat qui statue sur la prolongation ; exceptionnellement, la 2° prolongation peut se faire sans présentation préalable ( L413-11 CJPM et Art. 706-88 CPP).

 

  • Fin de la GAV:
  • Lorsque le mineur est remis en liberté. Les forces de l’ordre doivent alors s’assurer qu’il sera en sécurité une fois sorti de leurs locaux.

→ Il est possible que le mineur soit convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants si le procureur de la République décide de le poursuivre.

 

  • Lorsque le mineur est déféré au procureur de la République ou au juge d’instruction, qui décidera des suites à donner.

2. L'accès au médecin lors de la garde à vue du mineur

Art. L413-6 à Art. L413-11 Code de la justice pénale des mineurs (non modifié par la réforme). 

Art. L413-8 CJPM: « Dès le début de la garde à vue d’un mineur de moins de 16 ans, le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’art. 63-3 CPP.

Lorsqu’un mineur d’au moins 16 ans est placé en garde à vue, il est informé de son droit de demander un examen médical, conformément aux dispositions de l’art. 63-3 CPP. Ses représentants légaux sont avisés de leur droit à demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue. L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. »

2.1 Objectif de l'examen

Art. 63-3 CPP: Le médecin doit se prononcer sur l’aptitude au maintien en GAV et procéder à toutes les constatations utiles.

 

2.2 Conditions de l'examen

La GAV ne concerne que le mineur de plus de 13 ans (Art. L413-6 CJPM). 

 

Art. L413-8 CJPM:

  • Mineur de moins de 16 ans : désignation obligatoire d’un médecin par le procureur de la République ou le juge d’instruction (al. 1).
  • Mineur d’au moins 16 ans : L’examen médical n’a lieu que si la demande est faite par le mineur, ses représentants légaux ou son avocat. (al. 2).

 

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue (Art. 63-3, al. 2 CPP).

 

L’examen a lieu sans délai et le certificat est versé au dossier (Art. 63-3, al. 4 CPP).

 

En cas de prolongation de la GAV, il est possible de demander un deuxième examen (Art. 63-3, al. 1 CPP).

 

Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical se pratique à l’abri du regard et de toutes écoutes extérieures pour permettre le respect de la dignité et du secret professionnel (Art. 63-3, al. 1 CPP).

 

Examen sans délai et certificat médical versé au dossier. (Art. 63-3, al. 4 CPP)

 

 

 

3. L'assistance de l'avocat lors de la garde à vue du mineur

Art. L413-6 à Art. L413-11 Code de la justice pénale des mineurs (non modifié par la réforme).

Art. L413-9 CJPM: « Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 CPP. Il doit être immédiatement informé de ce droit.

Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application de l’article L413-7.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office ».

3.1 Modalités d'assistance

Les modalités d’assistance du mineur gardé à vue par un avocat sont régulées par le droit général.

 

Art. 63-4 CPP :

  • Communication dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien (al. 1).
  • Entretien n’excédant pas trente minutes (al. 2).

En cas de prolongation de la GAV, un nouvel entretien est possible dans les mêmes conditions (al. 3).

 

Art. 63-4-1, al. 1 CPP : À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en GAV et des droits y étant attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition à Il ne peut faire de copies mais peut prendre des notes.

 

Art. 63-4-2 CPP : La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office. Un délai de carence de deux heures est applicable (al. 1).

Toutefois :

  • Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai (al. 3).

 

  • À titre exceptionnel, sur demande de l’OPJ, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête(al. 4) :
  • Soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves.
  • Soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

La présence de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de 12h (al. 5)

 

 

3.2 Jurisprudences

  • Cour de cassation – Chambre criminelle, 8 mars 2000, n°99-87.319: Un mineur de 16 ans gardé à vue a demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de sa GAV mais aucun élément de la procédure n’établit les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire à la suite de sa demande. Le mineur n’a pu s’entretenir avec l’avocat que sept heures plus tard. Aux termes de l’ancien article 4-IV de l'ordonnance de 1945 et l'article 64 CPP, l’OPJ doit mentionner dans le procès verbal les diligences accomplies dès la formulation de la demande d’un mineur de seize ans de s’entretenir avec un avocat. En considérant que l’article 4-IV énonce seulement à l'officier de police judiciaire son obligation de notifier au mineur son droit à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; que le fonctionnaire ne saurait être rendu comptable de l'impossibilité de l'avocat à se déplacer ou de son retard éventuel ;  et qu’en l’absence d’observation écrite il doit être présumé que son intervention a été effectuée dans le respect des dispositions légales, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 4-IV. Il résulte des articles 4-IV et de l'article 64 CPP que doivent être mentionnées par procès-verbal les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par un mineur de 16 ans, gardé à vue. La Cour casse et annule toutes les dispositions de l’arrêt.

 

  • Cour de cassation – Chambre criminelle, 20 décembre 2017, n°17-084.017: Le mineur a été placé en garde à vue et sa mère demande à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné afin d'assister son fils. L’avocat a été avisé sous forme d’un message vocal. A l’issu du délai de carence, une première audition du mineur a lieu en l'absence de son avocat, ce dernier ayant fait connaître aux enquêteurs qu'il "passerait voir son client dans l'après-midi". Ayant bénéficié d'un entretien avec cet avocat dans l’après midi, le mineur a ensuite été entendu une seconde fois sur les faits, à nouveau sans l'assistance de ce conseil. Selon la Cour, les enquêteurs conservent la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l'assistance de l'avocat, deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé. Toutefois, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la seconde audition du mineur avait eu lieu en l'absence de l'avocat devant l'assister, n'a pas relevé qu'elle était irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l'horaire de ladite audition, commet une erreur. La Cour casse et annule les dispositions de l’arrêt relatives à la seconde audition.

 

  • Cour de cassation – Chambre criminelle, 16 octobre 2019, n°C19-81.084 FS-P+B+I : Informé de son droit d’être assisté d’un avocat, le mineur a refusé d’en bénéficier. Les enquêteurs ont informé sa mère, représentante légale, de son placement en GAV, et de son droit de demander que son fils soit assisté d’un avocat. Le mineur a été entendu une première fois sans être assisté d’un avocat. A l’issue de cette première audition, le mineur a demandé l’assistance d’un avocat. Le même jour, l’OPJ a pris les mesures pour faire désigner un avocat commis d’office et le contacter. Cet avocat s’est entretenu avec le mineur, et était présent lors de sa seconde audition. Le mineur a par la suite été mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat en récidive, et placé en détention provisoire. Saisie d’une requête en annulation de la procédure, la chambre de l’instruction a annulé la première audition. Elle a rejeté la demande d’annulation de la seconde audition, au motif que le mineur avait été assisté, au cours de celle-ci, comme il l’avait demandé, par un avocat commis d’office. L’irrégularité consistant à ne pas avoir informé ses parents de leur droit de choisir un avocat serait sans incidence devant le choix exprimé par le mineur lui-même, qui l’emporte sur la volonté subsidiaire de ses parents. Cependant, en rejetant la requête en annulation de la seconde audition du mineur, alors qu’il n’a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n’ont pas été informés qu’ils pouvaient lui en désigner un, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 4.IV de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction applicable à la cause et issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. La Cour casse et annule les dispositions de l’arrêt.

 

 

4. Les conditions de la garde à vue d'un mineur

Art. L413-6 à Art. L413-11 Code de la justice pénale des mineurs (non modifié par la réforme).

Art. 62 à Art. 66 Code de procédure pénale :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » (Art. 62-2 CPP).

 

Art. 63-5 CPP : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ».

 

4.1 Critères

La GAV ne concerne que les mineurs d’au moins 13 ans (Art. 413-6 CJPM).

 

Le placement en GAV d’un mineur doit être l’unique moyen possible afin de (Art. 62-2 CPP) :

  • Poursuivre une enquête qui implique la présence du mineur ;
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice ;
  • Empêcher la concertation avec ses complices ou la destruction de preuves ;
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime.
  • Faire cesser l’infraction en cours.

4. 2 Garanties spécifiques du mineur

La GAV ne concerne que les mineurs d’au moins 13 ans (Art. 413-6 CJPM).

 

Le placement en GAV d’un mineur doit être l’unique moyen possible afin de (Art. 62-2 CPP) :

  • Poursuivre une enquête qui implique la présence du mineur ;
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice ;
  • Empêcher la concertation avec ses complices ou la destruction de preuves ;
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime.
  • Faire cesser l’infraction en cours.

La GAV ne concerne que les mineurs d’au moins 13 ans (Art. 413-6 CJPM).

 

Le placement en GAV d’un mineur doit être l’unique moyen possible afin de (Art. 62-2 CPP) :

  • Poursuivre une enquête qui implique la présence du mineur ;
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice ;
  • Empêcher la concertation avec ses complices ou la destruction de preuves ;
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime.
  • Faire cesser l’infraction en cours.

4.3 Jurisprudences

  • Cour de cassation - Chambre criminelle, 29 septembre 2020, n° 20-80.105 (11): Un mineur a été interpellé et placé en GAV. Il a demandé à ce que sa mère soit avisée. L’OPJ a tenté de la joindre en vain. Le juge des enfants a mis le mineur en examen.  Le moyen soulevé concerne le fait que le juge a statué en l'absence du mineur et de son conseil. La Cour énonce que l’information des représentants légaux du mineur, du tuteur, de la personne ou du service auquel est confié le mineur de la GAV de ce dernier constitue une « garantie essentielle des droits du mineur. Ainsi « (…) les mentions du procès-verbal, qui établissent seulement l'existence d'un appel infructueux, ne démontrent pas l'accomplissement de diligences suffisantes répondant aux exigences de l’article 4 de l’ordonnance ». La Cour casse et annule le jugement.

 

  • Cour de cassation - Chambre criminelle, 17 juin 2020, n° 20-80.065 (12) : Un mineur a été placé en GAV pour des faits de violences exercées sur un éducateur (M. N) au sein du foyer auquel il avait été confié, ainsi que sur une jeune fille vivant également au foyer. Les droits de la personne gardée à vue lui ont été notifiés et M. N a été informé de la garde à vue en tant que personne ou service auquel est confié le mineur. La Cour rappelle que  « [d]’une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. D'autre part, l'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence. Enfin, l'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d'assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense. » Dès lors, si le représentant légal se prétend victime de faits reprochés au mineur, toute diligence doit être faite pour délivrer à un autre représentant l’information du placement en garde à vue. La Cour casse et annule l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

5. L’obligation d’informer les représentants légaux ou le service auquel le mineur est confié lors du placement en GAV (Art. L.413-7 CJPM)

Cour de cassation, Chambre criminelle, n°20-80.065, 17 juin 2020

Juridiction :Cour de cassation, chambre criminelle.

Nom :Crim. 17 juin 2020, n° 989, n° 20-80-065.

Date :17 juin 2020.

Portée géographique :Portée nationale et internationale (respect de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Thèmes :L’obligation d’informer les représentants légaux ou le service auquel le mineur est confié lors du placement en GAV.

 

Résumé de l’affaire :

Un mineur a été placé en garde à vue pour des faits de violence exercée sur un éducateur au sein du foyer auquel le mineur avait été confié, ainsi que sur une jeune fille vivant également au foyer. L’éducateur, étant rattaché au service où était confié le mineur, a été notifié de la mise en garde à vue du mineur. L’avocat du mineur a saisi la chambre de l'instruction en nullité de la garde à vue subie par ce dernier, ainsi que des actes et pièces trouvant leur support dans la garde à vue. La demande d’annulation est rejetée. L’arrêt attaqué, pour justifier sa décision, énonce que l’éducateur « a été avisé en qualité d'éducateur représentant le centre départemental de l'enfance » et que s’il «  a été entendu comme victime de faits pour lesquels le mineur a été placé en garde à vue, cette circonstance n'a pas, à ce stade de la procédure, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ». Le mineur se pourvoi en cassation. L’avocat du mineur estime que le fait de délivrer l’information de la garde à vue à l’éducateur fait nécessairement grief au mineur, en violation de l’article 4, II de l’ordonnance de 1945. En effet, si le représentant légal se prétend victime de faits reprochés au mineur, toute diligence devrait être faite pour délivrer à un autre représentant l'information prévue à l'article 4, II, de l'ordonnance du 2 février 1945 qui aurait ainsi été violée. Enfin, en ne recherchant pas si le ou les responsables légaux devant être informés n'étaient pas en l'espèce le père ou la mère du mineur, la chambre de l'instruction aurait violé l'article 593 du code de procédure pénale.

 

Problème de droit :

Est-ce que l’information d’un représentant légal du mineur placé en GAV, en l’espèce l’éducateur issu du service dont le mineur est confié, mais également victime présumée des faits pour lesquels la garde à vue a été décidé, est conforme à l’article 593 du code de procédure pénale, à l’article 4, II, de l’Ordonnance du 2 février 1945 ainsi qu’à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ?

 

Portée / conclusion :

Lors du placement en GAV d’un mineur, l’Officier de Police Judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Mais il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. La personne responsable du foyer peut d’autant moins être désignée comme représentant légal du mineur qu’elle est la victime présumée de ce dernier. L’irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité a pour finalité de permettre à la personne désignée d’assister le mineur dans ses choix et dans le seul intérêt de sa défense. La Cour casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions.

 

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